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BIEN ETIQUETER SON MIEL
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Les règles d’étiquetage et de présentation sont celles applicables aux denrées alimentaires et celles concernant les denrées préemballées prévues par le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que celles prévues par le décret « miel ».
I. MENTIONS OBLIGATOIRES
a. La dénomination de vente Exemple : « Miel de fleurs », « Miel de miellat », « Miel en rayons », « Miel filtré », « Miel destiné à l’industrie ». Elle peut être complétée (sauf pour le miel filtré ou destiné à l’industrie) par des indications ayant trait à : • L’origine florale ou végétale : miel d’acacia, miel de sapin, etc. • L’origine régionale, territoriale ou topographique : miel de forêt, miel de montagne, etc. • Des critères spécifiques de qualité : miel de printemps, miel crémeux. Toutefois, cette mention complémentaire ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités substantielles du produit. Pour les miels polyfloraux – miel de thym et de lavande, par exemple – la double indication florale ou végétale peut figurer en complément de la dénomination de vente à condition que les fleurs et végétaux mentionnés aient la même période de production et la même origine géographique. Si ce n’est pas le cas, le terme mélange doit apparaître clairement sur l’étiquette. Autres dénominations : « Miel filtré et miel destiné à l’industrie ».
b. La liste des ingrédients Elle n’est pas exigée pour le miel désigné sous la dénomination miel (produit ne comportant qu’un seul ingrédient, article 19.1 e) du règlement concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, mais la composition des mélanges de miels peut être signalée (miel de lavande et miel de thym par exemple).
c. La date de durabilité La date de durabilité minimale (DDM) est indiquée en clair sous la forme « à consommer de préférence avant…». Toutefois, elle peut être annoncée par la mention « A consommer de préférence avant fin… » en indiquant le mois et l’année lorsque la durabilité est comprise entre 3 et 18 mois, ou seulement l’année lorsque la durabilité est supérieure à 18 mois.
d. Nom ou raison sociale Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur.
e. Indication du lot de fabrication Elle peut être remplacée par la DDM lorsqu’elle est exprimée en clair (jour, mois, année).
f. Indication du poids net Selon les critères de l’arrêté du 20 octobre 1978, hauteur minimale de caractères de : • 4 mm, si elle est comprise entre 1 000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus. • 3 mm, si elle est comprise entre 200 g ou 20 cl inclus et 50 g ou 5 cl exclus. • 2 mm, si elle est inférieure ou égale à 50 g ou 5 cl. Suivie du symbole de l’unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.
II. INDICATION DU PAYS D'ORIGINE Indication du ou des pays d’origine Exemples : « Origine France », « Récolté en France » ou « Mélange de miels originaires de l’UE » pour un miel originaire de France et de Hongrie, « Mélange de miels non originaires de l’UE » pour un miel du Canada et d’Argentine, ou « Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE » pour un miel d’Espagne et du Mexique. De plus, le règlement INCO n° 1169/2011 impose une taille minimale de caractère pour les mentions obligatoires. Elle est de 1,2 mm et diminue à 0,9 mm lorsque la face la plus grande de l’emballage a une surface inférieure à 80 cm².
III. LES EXPRESSIONS AUTORISEES ET INTERDITES
Les expressions « Miel toutes fleurs », « Miel mille fleurs », « Miel crémeux », « Miel liquide », « Miel doré » ne sont pas admises en tant que dénominations de vente. Elles peuvent être utilisées seulement à titre de mentions informatives. « Le miel est un produit issu de la nature » : l’expression est autorisée.
Expressions non autorisées • « Miel naturel », « Pur miel ». • « Miel de pays », « Miel de terroir », « 100 % miel ». • « Miel à la gelée royale », « Miel et gelée royale » : il s’agit d’une « préparation à base de miel et de gelée royale » et il convient de préciser les pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients. • « Miel à la truffe » : le miel ne doit faire l’objet d’aucune addition de produits alimentaires (cf. annexe II du décret n° 2003-587 du 30 juin 2003). Ainsi, la mention « Miel aux truffes blanches » est en contradiction avec ces dispositions, qui servent à protéger la dénomination « miel ». Au cas particulier, une dénomination de vente descriptive doit être utilisée, par exemple « Préparation à base de miel et de truffes blanches ». • « Miel de Crète » : la mention du pays d’origine n’est pas clairement indiquée. L’indication territoriale de la Crète dans la dénomination ne peut être mentionnée qu’à titre de complément d’information. Une région connue dans un Etat membre ne l’est pas nécessairement dans d’autres Etats membres. La mention relative au pays est donc obligatoire. • « Miel de la plage » : ce produit « Miele della spiagga » (traduction : miel de la plage) fait référence à une origine topographique. La directive 2001/110/CE prévoit que la dénomination peut être complétée par une indication ayant trait à « l’origine régionale, territoriale ou topographique si le produit provient entièrement de l’origine indiquée ». • « Miel d’alvéoles » : la dénomination miel d’alvéoles n’est pas correcte, le décret 2003-587 du 30 juin 2003 prévoit la dénomination « Miel avec morceaux de rayons ».
Source : DGCCRF - décembre 2018
Information complémentaire : Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable. Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département.
MISE A JOUR SEPTEMBRE 2022 ---------------------------------------------------- POINT SUR LE NOUVEL ETIQUETAGE DES PRODUITS L’AFFICHAGE DE LA SIGNALÉTIQUE INFO-TRI Application de la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l’économie circulaire.
INFO N°1 : logos Le « point vert » et le « triman » sont remplacés par la « signalétique info-tri » INFO N°2 : principe d’application • Les producteurs qui vendent des produits emballés destinés à la consommation par le grand public doivent participer au financement et à l’organisation de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Ils le font en cotisant à un éco-organisme à but non lucratif, agréé par les pouvoirs publics. • En contrepartie de cette cotisation, le producteur reçoit de la part de l’éco-organisme toutes les informations sur l’Info-Tri : guide d’utilisation, logos Haute Définition, etc. Sans contribution, l’affichage de l’Info-Tri est interdit. • Cela concerne tous les circuits de commercialisation et tous les types de matériaux servant à l’emballage et au conditionnement : carton, verre, plastique, papier, aluminium, etc. • Pour le verre, les pots en verre doivent faire l’objet de cet affichage, la seule exception concerne les bouteilles de boisson en verre comme l’hydromel par exemple.
Aussi, aujourd’hui un producteur mettant sur le marché des produits emballés destinés aux ménages a donc deux obligations : Contribuer financièrement à la gestion des déchets (fin de vie des emballages ménagers), auprès d’un éco-organisme, chaque année, Informer les consommateurs sur les règles de tri au travers de l’affichage de l’Info-Tri. Tous les apiculteurs qui mettent sur le marché des produits apicoles (miel, pollen, propolis, gelée royale, pains d’épices, etc.). sont ainsi concernés par l’affichage de l’Info-Tri.
INFO N°3 : calendrier • Du 1er janvier 2022 au 9 septembre 2022 : délai de mise en conformité des emballages pour les nouveaux produits fabriqués. • A partir du 9 septembre 2022 : tous les nouveaux produits devront comporter l’Info-Tri. • Date butoir du 9 mars 2023 : cela correspond à la date limite pour écouler les stocks de produits préalablement étiquetés, ne comportant pas l’Info-Tri et qui ont été produits avant le 9 septembre 2022.
INFO N°4 : tarifs appliqués par les éco-organismes • Un producteur doit payer sa contribution annuelle à l’éco-organisme, il n’y a pas de frais d’adhésion supplémentaire à payer. • Dans les grilles tarifaires transmises début 2022, il existe 3 possibilités : o Une déclaration au forfait (80 € HT/an) si vous vendez moins de 10 000 UVC/an (unité de vente consommateur) o Une déclaration sectorielle si vous vendez entre 10 000 et 500 000 UVC : pour le miel 1 UVC = 0,0069 € o Une déclaration à l’UVC et au poids, si vous vendez plus de 500 000 UVC • Trois éco-organismes existent en France : CITEO, Adelphe et Léko
INFO N°5 : en pratique pour vos étiquettes Comment justifier de sa contribution financière auprès de votre fabricant d’étiquettes ? En fournissant le numéro d’identification unique délivré par l’éco-organisme au producteur ainsi que le logo fourni.
Source : ITSAP le 07/07/2022 Dernière mise à jour : 12 août 2022 https://blog-itsap.fr/etiquetage-emballages-menagers-grand-menage/ https://blog-itsap.fr/une-foire-aux-questions-faq-concernant-laffichage-de-la-signaletique-info-tri-%ef%bf%bc/
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